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On vous a volé votre victoire !

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07/12/2023
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Non-recevoir Assurance chômage : le gouvernement refuse d’agréer l’accord entre syndicats et patronat !

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L’exécutif a fait ce choix en raison de l’absence de mesures concrètes sur l’indemnisation des seniors. Il devrait prolonger les règles actuelles de plusieurs mois.

Les nouvelles règles de l’assurance chômage sur lesquelles le patronat (Medef, CPME et U2P) et une partie des syndicats (CFDT, FO, CFTC) avaient trouvé un accord début novembre attendront plusieurs mois avant d’être – éventuellement – mises en œuvre.

C’est ce qui résulte de la décision du gouvernement de ne pas agréer dans l’immédiat cette nouvelle convention, comme l’a révélé AEF info ce lundi. A la place, l’exécutif prévoit d’adopter un décret «de jointure» qui prolongera jusqu’à fin juin 2024 les règles actuelles, puisque celles-ci arriveront à échéance le 31 décembre. Il ne s’agit pas pour autant d’un rejet complet de l’accord trouvé par les acteurs sociaux : cela aurait ouvert la voie à un «décret de carence» dans lequel le gouvernement aurait pu modifier les règles à sa guise, comme il l’a fait en 2019, 2021 et 2023.

Concrètement, cela signifie que les maigres avancées obtenues par les syndicats (la réduction du seuil d’ouverture des droits de six à cinq mois pour les «primo entrants» sur le marché du travail et les saisonniers, un léger assouplissement du calcul de l’indemnisation et un élargissement du nombre de personnes exemptées du principe de dégressivité de l’allocation) pourront rester suspendues à un accord du gouvernement jusqu’à fin juin 2024. De même, côté patronal, pour la baisse des cotisations employeurs de 4,05 % à 4 %.

 

L’accord avait beau être équilibré financièrement, conformément à ce qu’il exigeait, l’exécutif l’estime «incomplet», a expliqué Matignon à la presse ce lundi après-midi, en pointant l’absence de mesures concrètes sur l’indemnisation des seniors. Les acteurs sociaux étaient chargés par la lettre de cadrage qui leur avait été adressée en août de «tirer les conséquences» de la réforme des retraites, qui repousse de deux ans l’âge légal, «sur les règles d’indemnisation des seniors». Le patronat a donc notamment proposé de repousser de deux ans les bornes d’âge à partir desquelles les salariés les plus expérimentés peuvent bénéficier d’une indemnisation rallongée : 53 et 54 ans pour avoir 22,5 mois, 55 ans et plus pour avoir 27 mois (contre 18 mois pour les autres). Une «ligne rouge» pour les syndicats, qui ont obtenu qu’elle disparaisse de l’accord et qu’il y soit mentionné, à la place, un engagement des parties à dégager 440 millions d’euros d’économies sur quatre ans. Soit, peu ou prou, ce que représente la proposition patronale d’origine. Mais «rien ne permet de garantir qu’à la fin, il y aura bien ces mesures», estime Matignon, dont l’idée est de dire aux signataires : «On prendra votre accord une fois qu’il sera complet.»

De fait, syndicats et patronat doivent lancer très prochainement une négociation plus globale, censée aboutir d’ici le mois de mars, autour de «l’emploi des seniors», un enjeu majeur mais finalement non traité de la réforme des retraites. Les conclusions de cette négociation qui auraient trait à l’assurance chômage pourraient donc être intégrées à une nouvelle convention, qui serait à nouveau examinée par le gouvernement.

A condition bien sûr qu’elle aboutisse, alors que l’exécutif, et plus particulièrement Bruno Le Maire, a mis ces derniers jours un gros coup de pression sur les acteurs sociaux. Le ministre de l’Economie a en effet plaidé pour une suppression pure et simple du bonus d’indemnisation des seniors. Une proposition inacceptable aux yeux des syndicats, mais qui pourrait in fine se matérialiser dans un décret de carence si la copie finale des acteurs sociaux ne convenait pas au gouvernement.

Source : https://www.liberation.fr/economie/social/assurance-chomage-le-gouvernement-refuse-dagreer-laccord-entre-syndicats-et-patronat-20231127_DWXUQJL44NBU3INKUFX52TGORE/?fbclid=IwAR24mqNa7X-XehsjNu8wo3OUB7kLXtGvYVp9ua5CXCe146BwZ57XiRVQyAI_aem_AR5Flxb4pnCM41JPd7wpDvAsFPC0yLsCIhuLFojx0nhQ6rKe5M8djxSGwyXO-XA5joc


07/12/2023
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Marché du travail : de plus en plus de smicards en France

 

Il n'y a jamais autant eu de Français payés au Smic depuis plusieurs décennies.

Au 1er janvier 2023, 17,3 % des salariés français touchaient le salaire minimum, soit 3,1 millions de personnes, selon les données d'un groupe d'experts sur le Smic publiées dans Libération. La majorité des smicards sont des femmes (58 %), alors qu'elles forment moins de la moitié de la population active. Les secteurs les plus représentés sont l'hébergement et la restauration.

Comme le détaille notre graphique, la part de salariés payés au salaire minimum a fortement augmenté ces trois dernières années, passant de 12,0 % en 2021 à 14,5 % en 2022, puis à 17,3 % cette année. C'est désormais un point de pourcentage de plus que la valeur la plus élevée enregistrée depuis 1991 (16,3 % en 2005).

Les revalorisations successives du Smic face à l'inflation, six depuis l'année 2021, expliquent en grande partie l'explosion récente du nombre de salariés au salaire minimum. De janvier 2021 à mai 2023, le Smic horaire brut est passé de 10,25 euros à 11,52 euros, soit une hausse d'environ 12 %. Les personnes qui touchaient un peu plus que le salaire minimum, si elles n'ont pas été augmentées par leur employeur depuis, ont ainsi vu leur salaire rattrapé par le Smic. Au 1er janvier 2024, la revalorisation automatique du Smic en France devrait être de l'ordre de 1,7 %.

 

 

07/12/2023
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Le télétravail c'est fini dans trois ans, et ce sont les PDG qui le disent

teletravail

 

 

 

 

 

Le télétravail très apprécié des salariés pourrait bien disparaître totalement, c'est en tout cas la volonté de nombreux PDG.

Au moment de l'apparition du Covid-19, le télétravail s'est imposé comme une solution permettant de maintenir l'activité de nombreuses entreprises. Il s'est depuis largement développé, mais une enquête auprès de PDG démontre que les salariés ne devraient pas considérer cet avantage comme acquis.

La productivité des télétravailleurs remise en cause dans plusieurs études pourrait être à l'origine de ce revirement. Si toutes ne mènent pas aux mêmes conclusions, on retient récemment l'étude du MIT qui révèle une réduction de 18% de la productivité des salariés nouvellement embauchés travaillant à temps plein et à distance. Une étude de l'université de Stanford table quant à elle sur 10 à 20% de productivité en moins avec le télétravail. Elle pointe notamment des difficultés de communication et de coordination, ainsi qu'une dégradation des réseaux de communication pour expliquer ce phénomène.

 

L'enquête "2023 CEO Outlook" de KPMG confirme la défiance des entreprises vis-à-vis du télétravail. Menée auprès de 1 300 PDG à travers le monde, elle nous indique que deux tiers d'entre eux prévoient que les employés retourneront au bureau 5 jours par semaine au cours des 3 prochaines années. Un abandon total du télétravail qui a surpris Andrew Yates, le CEO de KPMG : "j'aurais pensé que le travail hybride et flexible serait là pour rester" a-t-il déclaré.

L'application d'une telle mesure ne serait pourtant pas si simple. En France, dans de nombreux cas, il faudrait prévoir une modification du contrat de travail qui ne pourrait être faite qu'avec l'accord du salarié. De plus, la suppression totale du télétravail exposerait l'employeur à des contestations de la part des salariés ou à des démissions.  

Par ailleurs, on peut s'interroger sur la nécessité de supprimer totalement le télétravail. En effet, selon une autre étude de 2023 menée auprès de 25 pays de l'OCDE, le management des employés et le temps de télétravail hebdomadaire jouerait pour beaucoup sur la baisse de productivité. 1 à 2 jours de télétravail auraient d'ailleurs un impact positif sur la productivité, celle-ci ne chuterait qu'au-delà de ces durées.

Le cas de Publicis illustre parfaitement ce point. Récemment l'agence de publicité qui était généreuse sur le télétravail l'a limité à 2 jours par semaine à compter du 1er janvier 2024. Etait-ce dans le but d'amener ses salariés vers une suppression totale du télétravail de manière progressive ou avec l'objectif d'améliorer la productivité en trouvant un meilleur équilibre entre présentiel et travail à distance ? Pour l'heure, il est difficile de le savoir. Cette tendance s'est néanmoins répandue chez d'autres entreprises comme Amazon ou Disney dans lesquelles on incite les salariés à augmenter leur temps de présence au bureau.  

 

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07/12/2023
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Chômage : le gouvernement charge les seniors pour justifier son échec

Depuis la semaine passée, le gouvernement multiplie les déclarations contre les privés d’emploi âgés, plutôt que de remettre en cause sa politique, en échec, sur le front de la lutte contre le chômage.

Tandis que le taux de chômage remonte, le gouvernement s’attaque aux chômeurs seniors, déjà pénalisés par la réforme des retraites.
© Loic Venance / AFP

Les demandeurs d’emploi seniors sont plus que jamais dans le viseur. Lundi, le gouvernement a confirmé qu’il n’allait pas agréer en l’état la nouvelle convention d’assurance-chômage issue de l’accord entre le patronat, la CFDT, FO et la CFTC, le 10 novembre, envisageant plutôt de prolonger les règles actuelles par décret jusqu’en juin. L’exécutif veut en effet attendre l’aboutissement de la négociation sur l’emploi des seniors qui devrait démarrer d’ici peu.

Dans un document envoyé aux syndicats et au patronat, le gouvernement annonce viser un taux d’emploi des 60-64 ans de 65 % (contre 33 % aujourd’hui) à l’horizon 2030, notamment en aménageant les fins de carrière ou en renforçant la formation professionnelle.

« Si on ne secoue pas les puces »

Les mesures concernant l’indemnisation des quinquagénaires seront également abordées dans cette discussion, même si l’accord régressif sur l’assurance-chômage prévoit déjà 440 millions d’euros d’économies à réaliser sur leur dos pour la période 2024-2027.

Mais, sans attendre, la semaine passée, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire avait déjà prévenu qu’il souhaitait abaisser la durée d’indemnisation pour les plus 55 ans, pointant le fait qu’elle dure « vingt-sept mois » à cet âge contre « dix-huit mois pour les chômeurs plus jeunes », avait-il déclaré sur franceinfo.

Une façon selon lui « de mettre à la retraite de manière anticipée les plus de 55 ans ». Pour le ministre : « Si on ne secoue pas les puces, il n’y aura pas 5 % de taux de chômage en fin de quinquennat, soit le plein-emploi (contre 7,4 % aujourd’hui NDLR). »

Cinq millions de chômeurs

Si le gouvernement multiplie les déclarations tonitruantes et stigmatisantes, c’est que les statistiques du chômage continuent de remonter en flèche depuis deux trimestres consécutifs, selon l’Insee. Une tendance confirmée par les dernières statistiques de la Dares, parues ce lundi.

En incluant les chômeurs n’ayant pas travaillé (catégorie A) et ceux en activité réduite (catégories B et C), le nombre de demandeurs d’emploi en France (hors Mayotte) augmente de 0,29 % (+15 800) par rapport à septembre et s’établit à 5,377 millions.

Le nombre d’inscrits de 50 ans et plus, traditionnellement élevé, est de 1,39 million en octobre, contre 1,38 million en septembre. Ils sont 835 800 âgés de 50 ans et plus à être présents sur les listes de Pôle emploi en octobre depuis un an ou plus, en légère hausse par rapport à septembre.

Plutôt que de remettre en cause sa politique axée sur la précarisation de l’emploi, qui risque de frapper encore plus fort les seniors à l’avenir avec la récente réforme des retraites, le gouvernement persiste à réduire leurs droits.

Dernière trouvaille, selon les informations de la Tribune dimanche, la première ministre Élisabeth Borne envisagerait désormais de limiter les ruptures conventionnelles, qui explosent entre 55 et 60 ans faisant office de préretraite déguisée, en pointant une nouvelle fois du doigt les bénéficiaires. Mais sans lutter contre les discriminations liées à l’âge chez les employeurs, souvent prompts à se débarrasser des salariés les plus matures.

 

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07/12/2023
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Loi plein-emploi : le gouvernement veut mettre les travailleurs handicapés au boulot coûte que coûte

La loi adoptée le 14 novembre se fait fort d’augmenter le taux d’emploi. Y compris dans son volet « handicap » qui ne fait pas consensus parmi les associations et les syndicats.

En 2021, les entreprises de plus de 20 salariés n'avaient que 3,5 % d'employés en situation de handicap, loin des 6 % prévus par la loi.
© TREMELET / IMAGE POINT FR / BSIP

Pour réduire le taux de chômage à 5 % d’ici à 2027, la loi plein-emploi adoptée par le Parlement le 14 novembre se fixe un objectif : mettre tout le monde au travail. Y compris les personnes en situation de handicap. Pour ce faire, ce texte chamboule tout le service public de l’emploi en créant un grand organisme, France Travail, qui avale Pôle emploi et chapeaute aussi les missions locales (emploi des jeunes) et Cap emploi, dédié aux travailleurs handicapés.

Ce chamboulement indique la nouvelle stratégie : le choix de l’orientation professionnelle des personnes en situation de handicap, en milieu ordinaire ou protégé, se fera « sur la base d’une préconisation de France Travail », largement favorable à l’aiguillage en milieu ordinaire.

La reconnaissance du statut de travailleur handicapé va être élargie, ainsi que les droits individuels ou collectifs des travailleurs en Esat, qui ne dépendent toujours pas du Code du travail. Ces mesures, en partie fustigées par les associations spécialisées, auraient presque pu passer inaperçues, noyées par les bouleversements inédits du RSA et de feu Pôle emploi.

Entreprises ordinaires, le nouvel eldorado ?

Il s’agit de « la mesure la plus importante, la plus transformatrice », celle que le ministre du Travail, Olivier Dussopt, défend fermement : l’orientation professionnelle en milieu ordinaire ou protégé sur « préconisation de France Travail ». Jusqu’alors, la décision incombait aux Maisons départementales pour les personnes handicapées (MDPH) qui orientaient « des publics, comme les jeunes sortant des classes Ulis (Unités localisées pour l’inclusion scolaire) ou des IME (Instituts médico-éducatifs), trop systématiquement en milieu protégé », explique le ministre.

Une décision saluée par le président de l’Agefiph (Association nationale de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées), Christophe Roth, qui estime les MDPH « surchargées de dossiers avec des délais de traitement importants ».

Mais elle ne fait pas l’unanimité parmi les fédérations. L’Unapei, réseau d’associations dédiées au handicap, demande à ce que l’avis de France Travail soit indicatif et que les acteurs concernés assurent la gouvernance de l’opérateur. « France Travail n’a pas la capacité et l’expertise pour prendre en charge le handicap », explique son administrateur en charge de l’emploi, Patrick Maincent.

La ministre déléguée chargée des personnes handicapées, Fadila Khattabi, riposte : « Ce sont aussi des experts en matière d’accompagnement vers l’emploi des personnes en situation de handicap » et indique également que « ce sera la MDPH qui notifiera et aura le dernier mot (sur France Travail) ». France Travail disposera ainsi de données sur la santé des travailleurs. La question du secret médical se pose, selon Denis Gravouil, responsable emploi-chômage à la CGT.

Milieu ordinaire ou protégé ? Olivier Dussopt a tranché : ce sera le milieu ordinaire « à chaque fois que cela est possible ». Pourtant, 67 % des recruteurs considèrent que l’embauche des personnes en situation de handicap est difficile, selon le baromètre Agefiph-Ifop de décembre 2022.

Des entreprises privées préfèrent verser une contribution obligatoire annuelle à l’Agefiph, plutôt que d’embaucher le nombre suffisant de travailleurs handicapés dans leurs effectifs. Selon la ministre déléguée chargée des personnes handicapées, les employeurs auraient « la tête dans le guidon et n’osent pas franchir le pas ».

Pourtant, les entreprises privées de plus de 20 employés doivent compter 6 % de personnes en situation de handicap dans leurs équipes. Malgré cette mesure coercitive, leur taux d’emploi direct est de 3,5 % en 2021, d’après la Dares (Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques). La ministre admet que « ce n’est pas assez. Il faut encore pousser pour que cela change ».

Une reconnaissance du statut du travailleur handicapé élargie

Seront nouvellement considérés comme « travailleurs handicapés » : les titulaires d’une pension d’invalidité, d’une rente d’incapacité. Un élargissement du statut qui étend le « marché » des demandeurs d’emploi en situation de handicap. Et laisse la possibilité aux employeurs « de sélectionner les profils de personnes les moins lourdement handicapées pour remplir le quota » de 6 %, selon Denis Gravouil, responsable emploi-chômage à la CGT.

C’est en cela que le syndicat qualifie cette mesure d’« aubaine pour les entreprises privées » et montre « le côté utilitariste du projet de loi ». Fadila Khattabi estime au contraire qu’il est question de « faciliter l’accès au droit des personnes et ainsi de mettre fin au non-recours aux prestations ».

Le Comité des droits des personnes handicapées (CDPH) des Nations unies est catégorique. Il faudrait « éliminer progressivement et rapidement les emplois ségrégués, notamment les ateliers protégés (formulation qui fait référence aux Esat – établissements et services d’aide par le travail – NDLR) », dans un rapport rendu en 2021. Marie-Charlotte Garin, députée EELV, pose une question écrite à ce sujet en mars 2023, et réclame de « mettre en œuvre dès à présent le processus de désinstitutionnalisation ».

 

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07/12/2023
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Merci de votre confiance, le SNU, 1ère Organisation Syndicale dans la Région

Remerciements élections 2023

 

Merci de votre confiance : le SNU, 1ère Organisation Syndicale dans la région


27/11/2023
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REUNION AVEC LA DG : CLASSIFICATION DES PERSONNELS DE PÔLE EMPLOI

SNU_POLE_EMPLOI_FSU_CLASSIFICATION_NOVEMBRE2023


22/11/2023
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24 Heures chrono

24H

 

Lien pour voter


22/11/2023
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Sorties anticipées 22 et 29 Décembre 2023

Sorties anticipées 22 et 29 Décembre

 

Sorties anticipées 22 et 29 Décembre


20/11/2023
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Durcissement de la loi plein emploi !

plein emploi communiqué de presse

Communiqué de presse "loi plein emploi"

 


20/11/2023
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RSA, vers un accompagnement « systématique et intensif » (Thibaut Guilluy)

RSA, vers un accompagnement « systématique et intensif » (Thibaut Guilluy)

 

Par Mariette Kammerer - Le 16 novembre 2023.

 

L’Elysée a annoncé mercredi 15 novembre que le président de la République envisageait de nommer Thibaut Guilluy directeur général de Pôle emploi -futur France travail-, en remplacement de Jean Bassères. Au lendemain de l’accord trouvé par la commission mixte paritaire du Parlement sur le projet de loi « plein emploi », mardi 14 novembre, Thibaut Guilluy, actuel haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises, a répondu aux questions du Quotidien de la formation.

De « nouvelles modalités d’accompagnement renforcé » des allocataires du RSA sont testées depuis avril dernier dans 18 territoires pilotes. Leur généralisation est prévue pour 2025 par la loi « plein emploi ». Thibaut Guilluy présente les premiers enseignements de ces expériences co-financées par l’Etat.

Le Quotidien de la formation – Où en sont les 18 expérimentations de « RSA renforcé » ?

Thibaut Guilluy – « Les premières ont débuté en avril et les dernières en septembre, donc cela monte en charge, nous n’avons pas encore de bilan statistique. A cette date, un total de 10 000 allocataires sont entrés en parcours renforcé : d’abord les nouveaux inscrits au RSA, puis les plus anciens.

 

QdF – Qu’est-ce qui est nouveau en termes d’accompagnement ?

ThG – L’aspect systématique et intensif est nouveau. Jusqu’ici l’accompagnement se limitait souvent à trois contacts par an, et 20% des allocataires n’avait pas de référent identifié, selon la Cour des comptes. L’autre nouveauté est que tous les territoires pilotes ont mis en place un diagnostic croisé entre un travailleur social et un conseiller Pôle Emploi. Cela permet de renforcer le volet « emploi » de l’accompagnement : 85% des allocataires de l’expérimentation bénéficient d’un suivi socioprofessionnel, contre moins de 50% auparavant. Les acteurs plébiscitent ce regard croisé et apprécient d’avoir du temps pour assurer cet accompagnement personnalisé. Car grâce à des moyens humains renforcés, les portefeuilles des conseillers sont limités à 50 ou 70 allocataires, ce qui leur permet des contacts une fois par semaine ou par quinzaine. Et les retours des allocataires sont plutôt positifs par rapport à cette prise en charge intensive.

 

QdF – Généraliser une exigence de 15 à 20 heures d’activité hebdomadaire vous parait-il réaliste ?

ThG – Les territoires pilotes l’appliquent de manière très diverse. Leur expérience doit nous aider à mieux appréhender les besoins d’adaptation ou d’exemption. Les 15H d’activité ne sont pas une fin en soi, l’important est d’avoir un accompagnement intensif pour accélérer le retour à l’emploi. Le menu de ces activités est construit par le conseiller en fonction des aspirations, besoins et difficultés de la personne. Nous avons bien réussi à le faire avec le Contrat engagement jeune, donc pourquoi pas avec les allocataires du RSA ? Il est faux de dire que ces derniers ne peuvent pas mobiliser 15 à 20

heures pour leur réinsertion. Les contrats d’insertion par l’activité économique (IAE) sont accessibles à des personnes qui sortent de la rue. Le dispositif « Premières heures » d’Emmaüs Défi a monté qu’en moins de trois mois la personne parvient à se mobiliser 20H par semaine.

 

« Renforcer la mobilisation des entreprises en 2024 »

 

QdF – Quelles sont les effets déjà perceptibles des expérimentations ?

ThG – Il est trop tôt pour mesurer les effets sur le retour à l’emploi. Mais nous avons déjà réduit les délais de prise en charge : On est passé de cinq mois à moins d’un mois entre l’inscription au RSA et le premier rendez-vous de suivi avec un référent. On voit aussi que tous les territoires pilotes mobilisent les entreprises pour organiser des immersions, découvertes des métiers, et faciliter les recrutements. Certains outils marchent bien, comme le site de mise relation « immersion facile ». Il faut renforcer la mobilisation des entreprises en 2024 et développer la formation. Nous travaillons actuellement par exemple à simplifier l’accès des TPE/PME aux formations (POE) financées par Pôle emploi.

 

QdF – Certains acteurs craignent que les moyens manquent pour généraliser cet accompagnement à l’ensemble des allocataires…

ThG – L’Etat a engagé 21 M€ dans la contractualisation avec les territoires pour les expérimentations en 2023, et mettra 170 M€ en 2024. Par ailleurs, les moyens dédiés à France travail (Pôle emploi) vont augmenter chaque année, de + 300 M€ en 2024 jusqu’à + 1 Md€ en 2027. Il y a aussi le maintien de l’effort de l’Etat dans le Plan d’investissement dans les compétences (Pic) à hauteur de 3,9 Mds€ pour financer l’offre de formation des demandeurs d’emploi dont les allocataires du RSA. Donc les moyens sont sur la table. Sans compter que le budget consacré à l’IAE est passé de 800 M€ à 1,5 Mds€ entre 2018 et 2024. Ce sont autant de solutions qui peuvent être mobilisées dans les parcours d’insertion. Cette réforme est un investissement social : en faisant baisser le nombre d’allocataires, on dégagera des moyens pour l’accompagnement.

 

QdF – Comment s’organise le suivi et l’évaluation des expérimentations ?

ThG – Un comité de suivi se réunit une fois par mois avec Départements de France et rendra un premier bilan début 2024. Depuis fin septembre nous disposons d’un outil de pilotage qui recense les entrées, les orientations et les effets sur le retour à l’emploi. La Dares travaille aussi à une évaluation. L’extension prévue par la loi à partir de janvier 2025 tiendra compte de ces éléments.


17/11/2023
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Protocole d'accord de l'assurance chomage applicable au 1er Janvier 2024

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Protocole d’accord du 10 novembre 2023 relatif à l’assurance chômage

Préambule

 Le marché du travail français est aujourd’hui confronté à une situation inédite.

Le dynamisme des créations d’emplois en 2021 et 2022 s’est traduit par une baisse sensible du taux de chômage qui s’établissait au 2ème trimestre 2023 à 7,2% de la population active, soit 3,3 points de moins que son pic de mai 2015. Dans ce contexte, les entreprises font face à d’importantes difficultés de recrutement qui se font désormais ressentir dans quasiment tous les secteurs.

Par ailleurs, les enjeux de transformation de notre économie, que ce soit pour répondre aux défis des transitions écologiques et numériques notamment ainsi que d’organisation des relations de travail sont nombreux. Ils appellent des réponses adaptées, y compris en termes de sécurisation des parcours professionnels et d’accompagnement des transitions et reconversions.

Dans ce contexte, les organisations de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ont engagé une négociation en vue de réviser les règles d’assurance chômage à la suite du document de cadrage transmis le 31 juillet 2023 par la Première ministre.

Ce document de cadrage a été élaboré sur la base de prévisions financières pour le régime d’assurance chômage qui sont apparues comme erronées. Les organisations de salariés et d’employeurs, gestionnaires du régime d’assurance chômage depuis 1958, ont donc décidé de conduire leurs discussions sur la base des prévisions actualisées par l’Unédic dans un esprit de responsabilité.

A ce titre, les ponctions envisagées par l’Etat sur les ressources de l’assurance chômage (que ce soit au travers du projet de loi de fin de gestion, du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 ou du relèvement de la contribution Unédic à Pôle emploi) posent une double difficulté :

  • D’une part, une question de principe : de telles décisions brouillent davantage les responsabilités entre l’Etat et les partenaires sociaux et appellent à une remise à plat de l’architecture de l’assurance chômage et une clarification des responsabilités.
  • D’autre part, au regard des montants envisagés, ces ponctions obèrent la capacité de l’Unédic à faire face aux échéances de remboursement de la dette telles que prévues pour les années 2023-2026. Cela mettrait à mal la crédibilité de l’Unédic vis-à-vis des investisseurs et fragiliserait la pérennité financière du régime d’assurance chômage.

Dans ce cadre fixé, et tenant compte des prévisions financières réalistes établies par l’Unédic pour le régime d’assurance chômage à horizon 2026, les organisations de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel conviennent des modifications suivantes, dans une optique de désendettement du régime et d’équilibre financier entre dépenses supplémentaires et mesures d’économies. Ces évolutions répondent à un triple objectif :

  • l’ajustement de certaines règles d’indemnisation pour tenir compte de situation spécifique sur le marché du travail (chapitre I) ;
  • la simplification et l’amélioration de la lisibilité de la réglementation d’assurance chômage, pour plus d’équité (chapitre II) ;
  • l’amélioration de la compétitivité des entreprises au profit de l’emploi durable (chapitre III).

Sommaire

Chapitre I.           Ajuster certaines règles d’indemnisation pour tenir compte de situations spécifiques sur le marché du travail sans remettre en cause les principes fondamentaux des réformes précédentes visant à inciter au retour durable à l’emploi 5

Article 1.         Ajuster certaines règles d’indemnisation pour mieux tenir compte de la situation des publics les plus fragiles. 5

Article 1.1.         Evolution de la condition minimale d’affiliation permettant l’ouverture d’un droit à l’assurance chômage pour les primo-entrants sur le marché du travail 5

Article 1.2.         Evolution de la condition minimale d’affiliation permettant l’ouverture d’un droit à l’assurance chômage pour les salariés en contrats saisonniers. 5

Article 1.3.         Ajustement de la formule de calcul du salaire journalier de référence servant au calcul de l’allocation journalière. 5

Article 2.                 Mieux adapter le mécanisme de dégressivité de l’allocation aux réalités du marché du travail 5

Article 3.         Ajuster les règles spécifiques d’indemnisation pour améliorer le taux d’emploi des séniors. 6

 

Chapitre II.                  Simplifier et améliorer la lisibilité et l’efficacité de la réglementation d’assurance chômage... …………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

Article 4.         Rendre plus lisible et plus efficace les règles d’indemnisation en cas de démission post reprise d’emploi afin de sécuriser la mobilité professionnelle. 7

Article 5.         Simplifier et améliorer la prévisibilité de l’indemnisation en mensualisant le versement de l’allocation. 7

Article 6.         Rendre plus efficace l’indemnisation des demandeurs d’emploi créateurs / repreneurs d’entreprise. 7

Article 7.                 Autres mesures de simplification visant à améliorer l’accès aux droits  8

Article 7.1.         Revoir les modalités de versement de l’allocation décès et de l’aide de fin de droits. 8

Article 7.2.         Dispositions relatives à la condition de résidence et à l’exercice d’une activité à l’étranger 9

Article 7.3.         Revoir les modalités d’application du délai de déchéance des droits. 9

Article 7.4.         Revoir les sanctions applicables en cas de périodes d’emploi non déclarées pour les demandeurs d’emploi non indemnisés. 9

 

Chapitre III.                 Améliorer la compétitivité des entreprises au profit de l’emploi durable  10

Article 8.         Suppression de la contribution exceptionnelle temporaire mise en place par le protocole d’accord du 28 mars 2017 relatif à l’assurance chômage. 10

Article 9.                 Ajuster le dispositif de bonus-malus. 10

Article 9.1.         Revoir le périmètre des fins de contrats de travail prises en compte. 11

Article 9.2.         Ajuster au sein des secteurs sélectionnés le périmètre de comparaison des taux de séparation servant à la modulation du taux de contribution. 11

Article 9.3.         Adapter la formule de calcul au nouveau taux de contribution employeur 12

Article 9.4.         Modalités d’application du présent article. 12

 

Chapitre IV.                 Dispositions spécifiques. 12

Article 10.               Dispositions relatives au régime spécifique des intermittents du spectacle  12

Article 11.               Règles spécifiques applicables au territoire de Mayotte. 12

Article 12.               Indemnisation des travailleurs frontaliers. 13

Article 13.               Règles spécifiques relatives aux contrats d’emploi pénitentiaires  13

 

Chapitre V.                  Financement de Pôle emploi, mise en place et pilotage de France Travail 14

 

Chapitre VI.                 Financement et pilotage de France Compétences. 14

Article 14.               Durée, conditions d’application et entrée en vigueur du protocole d’accord  16

Chapitre I.         Ajuster certaines règles d’indemnisation pour tenir compte de situations spécifiques sur le marché du travail sans remettre en cause les principes fondamentaux des réformes précédentes visant à inciter au retour durable à l’emploi

 

  • Ajuster certaines règles d’indemnisation pour mieux tenir compte de la situation des publics les plus fragiles

Afin de tenir compte et de limiter certains impacts de la réforme intervenue en 2019 et mise en œuvre à partir de 2021 sur les publics les plus fragiles – en particulier les primo-entrants sur le marché du travail et les travailleurs saisonniers – tout en préservant son objectif d’incitation à la reprise d’emploi durable, les signataires du présent protocole d’accord conviennent d’ajuster les règles relatives aux conditions d’ouverture de droit et au calcul de l’allocation.

  • Evolution de la condition minimale d’affiliation permettant l’ouverture d’un droit à l’assurance chômage pour les primo-entrants sur le marché du travail

Afin de mieux sécuriser la situation des primo-entrants sur le marché du travail, la condition minimale d’affiliation permettant l’ouverture d’un droit est abaissée de manière dérogatoire au droit commun à 108 jours travaillés (ou 758 heures travaillées) pour les personnes n’ayant jamais été indemnisées au titre de l’ARE.

La durée d’indemnisation minimale est fixée dans ce cas à 5 mois (152 jours).

Les organisations signataires demandent aux pouvoirs publics de procéder, le cas échéant, aux modifications législatives et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre du présent article.

  • Evolution de la condition minimale d’affiliation permettant l’ouverture d’un droit à l’assurance chômage pour les salariés en contrats saisonniers

Afin de mieux sécuriser la situation des saisonniers sur le marché du travail, la condition d’affiliation est abaissée, par dérogation, à 108 jours travaillés ou 758 heures travaillées pour les travailleurs saisonniers justifiant de cette durée d’affiliation exclusivement au titre de contrats saisonniers (soit 5 mois).

La durée d’indemnisation minimale est fixée dans ce cas à 5 mois (152 jours).

 

  • Ajustement de la formule de calcul du salaire journalier de référence servant au calcul de l’allocation journalière

Afin de mieux tenir compte des spécificités de certaines activités saisonnières, le plafond des périodes non travaillés prises en compte dans le calcul du salaire journalier de référence est abaissé à 70% du nombre de jours travaillés dans la période de référence.

 

  • Mieux adapter le mécanisme de dégressivité de l’allocation aux réalités du marché du travail

 Afin de mieux tenir compte de la réalité des situations d’emploi et de la capacité des demandeurs d’emploi séniors à retrouver rapidement et durablement un emploi, les parties signataires entendent ajuster les règles relatives à la dégressivité.

Par conséquent : le coefficient de dégressivité est appliqué aux allocataires de moins de 55 ans à la date de fin du contrat de travail.

 

  • Ajuster les règles spécifiques d’indemnisation pour améliorer le taux d’emploi des séniors

Dans l’objectif d’améliorer le taux d’emploi des séniors, les parties signataires conviennent d’adapter la règlementation pour tenir compte de l’allongement des carrières et sécuriser la reprise d’emploi durable pour les demandeurs d’emploi séniors.

L’adaptation des règles concernant le relèvement des bornes d’âges pour l’entrée dans la filière d’indemnisation et l’âge de maintien de l’allocation ainsi que l’allongement de la durée d’indemnisation en cas de formation feront l’objet d’un avenant à la convention d’assurance chômage, prise en application du présent accord, à l’issue de la conclusion de l’accord collectif relatif à l’emploi des séniors dans le cadre de la négociation au titre de l’article L1 du code du travail qui doit s’ouvrir prochainement.

Les parties conviennent d’ores et déjà que l’impact budgétaire des mesures relatives aux séniors visées à l’alinéa précédent entraine une moindre dépense au minimum de 440 millions d’euros sur la période 2024-2027.

En cas d’échec de la négociation relative à l’emploi des séniors au titre de l’article L1 du code du travail, les parties signataires devront décider des adaptations à mettre en œuvre dans un cadre tripartite : Etat, organisation patronales et organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ces adaptations devront dans tous les cas respecter l’impact budgétaire prévu à l’alinéa précédent sur la même période.

 

Chapitre II.        Simplifier et améliorer la lisibilité et l’efficacité de la réglementation d’assurance chômage

 

  • Rendre plus lisible et plus efficace les règles d’indemnisation en cas de démission post reprise d’emploi afin de sécuriser la mobilité professionnelle

La réglementation relative à l’assurance chômage prévoit les situations dans lesquelles le caractère volontaire du chômage n’est pas opposé à la personne pour l’ouverture ou la poursuite de l’indemnisation. Néanmoins, dans certains cas, la rupture de la période d’essai à l’initiative du salarié dans le cadre d’un emploi repris en cours de droit conduit à une interruption de l’indemnisation.

Considérant que le rôle de l’assurance chômage est d’inciter à la reprise d’emploi tout en la sécurisant, il est procédé aux évolutions réglementaires suivantes : en cas de reprise d’activité en cours d’indemnisation, l’appréciation du caractère involontaire du chômage lors de l’examen en vue d’une reprise ou une poursuite de l’indemnisation n’est effective qu’en cas de rupture du contrat de travail intervenant après 4 mois d’emploi (88 jours travaillés ou 610 heures).

  • Simplifier et améliorer la prévisibilité de l’indemnisation en mensualisant le versement de l’allocation

Le versement de l’allocation est réalisé sur une base calendaire. Cela conduit à une variation du montant mensuel d’allocations versé en fonction du nombre de jours du mois concerné.

Les organisations signataires conviennent des modalités de versement suivantes : sans préjudice du capital de droits, le versement de l’allocation se fait sur la base de 30 jours calendaires, quel que soit le mois concerné.

Enfin, cette mesure est appliquée à l’ensemble des allocataires relevant du droit commun, y compris ceux en cours d’indemnisation au moment de l’entrée en vigueur de cette disposition.

  • Rendre plus efficace l’indemnisation des demandeurs d’emploi créateurs / repreneurs d’entreprise

Les dispositifs d’aides et d’indemnisation en cas de création / reprises d’entreprises permettent dans la grande majorité des cas une reprise d’activité durable, et par conséquent une sortie pérenne du chômage, avec des impacts positifs en termes de création d’emploi sur le moyen terme. Néanmoins, dans certaines situations, ces dispositifs peuvent susciter des effets d’aubaine pour leurs bénéficiaires.

Afin de limiter ces effets, les organisations signataires du présent protocole d’accord conviennent des mesures opérationnelles suivantes :

  • l’accès aux données (notamment concernant les chiffres d’affaires, les bénéfices, les dividendes éventuellement versées, etc.) relatives aux activités non salariées créées ou reprises préalablement ou en cours de versement de l’ARE est facilitée pour Pôle emploi afin de renforcer les capacités de contrôle, et auprès de l’Unédic à des fins de suivi de la réglementation et d’études ;
  • s’agissant des modalités de versement de l’ARE en cas de cumul avec des revenus perçus au titre d’une activité non salariée créée ou reprise, il est rappelé que dans le cadre de l’actualisation de sa situation, l’allocataire créateur ou repreneur est tenu de déclarer son statut auprès de Pôle emploi pour bénéficier du dispositif ; il perçoit mensuellement un montant équivalent à 70% de l’ARE qui lui aurait été versée en l’absence de reprise d’activité ; ces règles sont complétées par les dispositions suivantes :
    • la durée de versement est plafonnée à 60% du reliquat de droits à la date de déclaration auprès de Pôle emploi comme créateur / repreneur de l’entreprise; le capital de droits n’est pas modifié : les 40% restants peuvent être, le cas échéant, versés dans le cadre d’une reprise de l’indemnisation dans les cas prévus par la réglementation en vigueur ;
    • lorsque les versements atteignent 60% des droits, l’allocataire peut toutefois solliciter un examen de sa situation auprès de l’instance paritaire régionale dont il relève afin d’envisager une éventuelle poursuite des versements, sur la base de justificatifs d’absence totale de revenus perçus au titre de l’activité non salariée créée ou reprise.
  • les modalités de versement de l’Aide à la reprise et à la création d’entreprise (ARCE) sont modifiées comme suit :
    • il n’est pas procédé au second versement de l’ARCE lorsqu’il est constaté à cette date que l’allocataire a repris un contrat de travail en CDI à temps plein;
    • à cette fin, il est demandé au bénéficiaire de l’ARCE d’attester qu’il n’a pas repris de CDI à temps plein en même temps qu’il atteste poursuivre son activité de créateur ou repreneur d’entreprise.

 

  • Autres mesures de simplification visant à améliorer l’accès aux droits
  • Revoir les modalités de versement de l’allocation décès et de l’aide de fin de droits

 Afin de faciliter le versement de l’allocation décès et de l’aide de fin de droits, les organisations signataires conviennent des évolutions réglementaires et opérationnelles suivantes :

  • s’agissant de l’allocation décès :
    • le fait que l’allocataire soit en arrêt maladie au moment de son décès ne peut pas faire obstacle au versement de cette allocation ;
    • par ailleurs, cette allocation est versée à l’ayant droit de l’allocataire défunt ; la notion d’ayant droit recouvre tout conjoint marié ou vivant maritalement, pacsé, tuteur des enfants, concubin, parent d’enfant(s) en commun né(s) ou à naître ;
  • s’agissant de l’aide de fin de droits, celle-ci est versée automatiquement à la fin de droits à l’assurance chômage dès lors que les conditions requises sont remplies.

  

  • Dispositions relatives à la condition de résidence et à l’exercice d’une activité à l’étranger

 Aujourd’hui, la notion de résidence dans la règlementation d’assurance chômage n’est pas expressément définie. Par ailleurs, le règlement européen de coordination des systèmes de sécurité sociale permet au demandeur d’emploi en situation de chômage complet indemnisé dans un Etat membre (UE/EEE/Suisse), de bénéficier du maintien de son droit aux allocations de chômage dans la limite de 3 mois lorsqu’il se rend dans un autre Etat membre (UE/EEE/Suisse) pour y exercer un emploi.

 

Afin de renforcer la lisibilité de la règlementation, les organisations signataires conviennent des dispositions suivantes :

  • la condition de résidence sur le territoire des personnes indemnisées à l’assurance chômage est complétée par la présence effective sur le territoire français pendant une période de plus de 6 mois au cours de l’année civile;
  • en adéquation avec le dispositif de maintien du droit aux prestations de chômage prévu par la règlementation européenne, la durée du cumul de l’ARE avec une rémunération issue de l’exercice d’une activité professionnelle exercée à l’étranger est limitée à une période de 3 mois;
  • l’ensemble des dispositions relatives aux salariés expatriées sont revues pour leur appliquer pleinement, et dans le mesure du possible, les règles d’indemnisation de droit commun.

  

  • Revoir les modalités d’application du délai de déchéance des droits

 Afin de rendre l’application du délai de déchéance des droits plus juste et plus efficace, les organisations signataires du présent protocole accord conviennent des dispositions suivantes :

  • le délai de déchéance des droits est vérifié tous les mois en cours d’indemnisation et plus uniquement au moment de l’examen en vue d’une reprise de droits comme c’est le cas aujourd’hui;
  • les périodes de maladie, donnant lieu au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale, de congés maternité et paternité, ou les périodes de formation sont considérés comme des cas d’allongement du délai de déchéance : à ce titre, il est prévu la suspension du délai pendant ces périodes.

 

  • Revoir les sanctions applicables en cas de périodes d’emploi non déclarées pour les demandeurs d’emploi non indemnisés

Les demandeurs d’emploi doivent, à l’occasion de l’actualisation, porter à la connaissance de Pôle emploi tout évènement affectant leur inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, dont l’exercice d’une activité professionnelle, qu’elle soit occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée (articles L.5411-2 et R.5411-6 du code du travail).

 La sanction prévue par l’article L5426-1-1 du code du travail, vise l’absence de déclaration d’une reprise d’activité de plus de 3 jours, et prévoit, d’une part, la non-prise en compte de cette période dans la recherche de l’affiliation nécessaire à l’ouverture d’un droit ou au rechargement d’un droit épuisé, d’autre part, la non-prise en compte des rémunérations de la période non déclarée dans le salaire de référence.

 Elle a pour objectif d’inciter les demandeurs d’emploi indemnisés à déclarer leurs périodes d’activité afin de limiter les indus liés au versement d’un montant d’allocation d’assurance qui ne tient pas compte de la reprise d’activité, laquelle aurait dû se traduire par un montant moindre ou l’absence de versement.

Cette sanction est appliquée à tous les demandeurs d’emploi, y compris à ceux qui ne sont pas indemnisés, alors même qu’une omission de déclaration de ces derniers ne génère aucun indu puisqu’ils ne perçoivent aucune allocation. En effet, la rédaction actuelle de l’article L. 5426-1-1 du code du travail ne permet pas de distinguer les allocataires des demandeurs d’emploi non indemnisés.

Tout en préservant l’obligation de déclarer une activité professionnelle pour toutes les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, les organisations signataires demandent aux pouvoirs publics de procéder aux évolutions législatives et réglementaires visant à éviter que des demandeurs d’emploi qui ne touchent aucune indemnité ne se retrouvent financièrement sanctionnés dans le futur.

 

Chapitre III.       Améliorer la compétitivité des entreprises au profit de l’emploi durable

 

  • Suppression de la contribution exceptionnelle temporaire mise en place par le protocole d’accord du 28 mars 2017 relatif à l’assurance chômage

En son article 2.2, le protocole d’accord du 28 mars 2017 prévoyait la mise en place d’une contribution exceptionnelle de 0,05% « pour une durée maximale de 36 mois ».

 Conformément aux dispositions du protocole d’accord du 28 mars 2017, et de la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, cette contribution exceptionnelle temporaire est donc supprimée à compter du 1er janvier 2024.

  

  • Ajuster le dispositif de bonus-malus

Pour mémoire, dans un objectif initial de limitation du recours aux contrats courts, le décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage a instauré un système dit de « bonus-malus » appliqué aux contributions patronales d’assurance chômage pour les entreprises de 11 salariés et plus, appartenant à certains secteurs d’activité.

 Afin de palier certaines limites opérationnelles du dispositif, les organisations signataires conviennent d’envisager les ajustements suivants.

  

  • Revoir le périmètre des fins de contrats de travail prises en compte

 

Aujourd’hui, le bonus-malus comptabilise toutes les séparations donnant lieu à inscription à Pôle emploi, sauf exception. Toutefois, de nombreuses ruptures sont indépendantes de la volonté des employeurs qui se trouvent ainsi pénalisés.

 Afin de corriger ce phénomène, les fins de contrat de travail suivantes ne sont pas prises en compte dans l’application du bonus-malus :

  • fins de CDD ou CTT de remplacement ;
  • contrat saisonnier ;
  • ruptures conventionnelles ;
  • licenciements pour inaptitude non professionnelle ;
  • licenciements à la suite d’une faute lourde.

Par ailleurs, afin de recentrer le dispositif sur son objectif premier, seules les fins de contrat de travail d’une durée inférieure à 1 mois sont prises en compte.

 

  • Ajuster au sein des secteurs sélectionnés le périmètre de comparaison des taux de séparation servant à la modulation du taux de contribution

 Le taux de contribution d’une entreprise relevant d’un secteur concerné par le dispositif de bonus-malus est modulé en fonction de l’écart constaté de son taux de rupture au taux de rupture médian du secteur. Toutefois, la maille sectorielle utilisée, très large, englobe au sein d’un même secteur des activités économiques très hétérogènes et ne permet pas d’assurer des comparaisons pertinentes.

Pour limiter cet effet, les organisations signataires conviennent des dispositions suivantes :

  • les modalités de sélection des secteurs d’activité concernés sur la base des taux de séparation moyens au niveau NAF 38 sont préservée ;
  • les règles relatives à la comparaison sectorielle des taux de séparation des entreprises sont appliquées au niveau des sous-classes A732 ;
  • par ailleurs, les sous-classes A732 dont le taux moyen de séparation serait sensiblement éloigné du taux moyen sectoriel apprécié au niveau de la section NAF 38 dont elles relèvent, sont exclus du champ d’application du dispositif.

 

  • Adapter la formule de calcul au nouveau taux de contribution employeur

En cohérence avec l’article 5 du présent protocole d’accord, la formule de calcul des taux de contribution modulés est adaptée afin de préserver l’équilibre permettant au dispositif d’être financièrement neutre.

 

  • Modalités d’application du présent article

 Considérant la nécessité de disposer d’une analyse d’impacts financiers et opérationnels précise de l’ensemble de ces évolutions et compte tenu de l’application des dispositions actuelles jusqu’au 31 août 2024, les organisations signataire conviennent de mettre en place un groupe de travail technique afin de prévoir par avenant technique à la convention d’assurance chômage établie en application du présent protocole d’accord, les modalités de mise en œuvre opérationnelle des dispositions du présent article.

Les organisations signataires demandent aux pouvoirs publics de procéder, le cas échéant, aux modifications législatives et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre du présent article.

En tout état de cause, la mise en place de ces ajustements ne peut avoir pour effet de remettre en cause la neutralité financière du dispositif.

 

Chapitre IV.       Dispositions spécifiques

 

  • Dispositions relatives au régime spécifique des intermittents du spectacle

 Les organisations signataires du présent protocole d’accord prennent acte de l’avis du comité d’expertise sur les règles spécifiques applicables en matière d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle : dans son avis rendu public le 8 novembre 2023, le comité précise que l’accord sectoriel du 27 octobre 2023 relatif aux annexes VIII et X au règlement d’assurance chômage ne permet pas d’atteindre l’objectif de diminution de 15% du ratio dépenses / recettes fixé par le document de cadrage interprofessionnel du 28 septembre 2023.

  • En vertu des dispositions de l’article L5424-22 du code du travail, les organisations signataires du présent protocole d’accord conviennent du maintien des règles actuelles.

  

  • Règles spécifiques applicables au territoire de Mayotte

Afin de préserver l’équilibre existant, les parties signataires décident de proroger la règlementation spécifique actuellement applicable à Mayotte.

Un bilan de la mise en œuvre de la réglementation spécifique applicable à Mayotte sera établi au plus tard au 31 décembre 2025 dans le cadre d’un groupe politique paritaire sur l’assurance chômage, afin d’évaluer l’opportunité de faire évoluer cette règlementation.

  

  • Indemnisation des travailleurs frontaliers

Les dispositions du règlement CE n° 883/2004 prévoient les modalités de coordination des régimes de sécurité sociale et d’assurance chômage entre pays de l’UE, de l’EEE, et avec la Suisse, dans le but de favoriser la mobilité des travailleurs en Europe et la sécurisation de leurs parcours professionnels.

Néanmoins, un déséquilibre toujours croissant est constaté entre les prestations versées par le régime français au titre de périodes de travail effectuées dans ces pays frontaliers, et les montants remboursés par plusieurs de ces pays à l’assurance chômage française.

De plus, ce dispositif a des effets contreproductifs en matière d’attractivité pour certains territoires français frontaliers de pays, comme la Suisse, dont le niveau de vie est très supérieur à celui constaté en France.

Le projet de révision de cette réglementation présentée par la Commission européenne en décembre 2016, qui prévoyait notamment une réforme des règles d’indemnisation et de compensation entre Etats pour les prestations d’assurance chômage versées aux travailleurs transfrontaliers selon un principe simple (l’Etat membre qui a perçu les cotisations doit verser les allocations d’assurance chômage), n’a pu aboutir à ce jour.

Face au manque à gagner pour le régime français d’assurance chômage (le montant total du différentiel dépenses / recettes liés à l’indemnisation des travailleurs transfrontaliers était de 767 millions d’euros en 2022) et aux dysfonctionnements induits par ces règles pour le marché du travail dans certaines régions, les parties signataires du présent protocole d’accord demandent formellement à l’Etat d’entreprendre toutes les actions nécessaires pour qu’une révision des dispositions du règlement CE n°883/2004 intervienne le plus rapidement possible, avec application à la Suisse : cela pourra notamment se traduire par la mise en place d’un coefficient, tenant compte du salaire moyen par tête comparé entre le pays de résidence et le pays d’emploi, et modulant le montant de l’allocation.

  • Règles spécifiques relatives aux contrats d’emploi pénitentiaires

L’article L. 5424-30 du code du travail, introduit par l’ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues, ouvre le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi aux détenus, à leur sortie de détention, au titre de l’activité exercée sous contrat de travail d’emploi pénitentiaire durant leur détention.

L’article L. 324-12 du nouveau code pénitentiaire renvoie à la négociation des Partenaires sociaux le soin de définir les mesures d’application.

Les ex-détenus pourront être indemnisés au titre de l’ARE, dans les conditions fixées par le règlement d’assurance chômage, sous réserve de certains aménagements tenant compte des particularités du contrat d’emploi pénitentiaire qui ne constitue pas un contrat de travail, s’agissant notamment du point de départ de l’indemnisation et de l’appréciation de la condition de chômage involontaire. 

 

Chapitre V.        Financement de Pôle emploi, mise en place et pilotage de France Travail

La mise en place de France Travail prévoit de confier à Pôle emploi, futur opérateur France Travail, de nouvelles missions : accompagnement renforcé des allocataires du RSA, coordination du futur « Réseau pour l’emploi », mise en place de systèmes d’information interconnectés, etc.

Pour atteindre l’objectif du plein emploi et faire face à l’ensemble des enjeux en termes d’accompagnement des demandeurs d’emploi, de formation en lien avec les besoins en compétences des branches, des territoires, et des entreprises, de services répondant aux difficultés de recrutement des entreprises et notamment des TPE PME, les questions du financement du futur opérateur et de la gouvernance du futur Réseau pour l’emploi sont stratégiques.

S’agissant du financement de Pôle emploi, futur opérateur France Travail, les signataires du présent protocole d’accord considèrent qu’il est indispensable de mettre en place une programmation budgétaire pluriannuelle partagée, basée sur une allocation de ressources claire, répondant à des besoins et missions précisément identifiés, et tenant compte des gains de productivité potentiels. Dans ces conditions, les organisations signataires estiment que le taux de la contribution prélevée sur les recettes de l’Unédic, fixé aujourd’hui à 11%, correspond à date, et sur la base des données à disposition des acteurs sociaux, aux besoins identifiés pour l’atteinte des objectifs poursuivis dans le cadre de la mise en place de France Travail.

S’agissant de la gouvernance du Réseau pour l’emploi, les signataires du présent protocole d’accord insistent sur la nécessité d’assurer aux organisations de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel un nombre de voix représentant, au total, au moins la moitié des voix délibératives au sein du Comité national pour l’emploi, ainsi qu’au sein des comités régionaux. En effet, les organisations de salariés et d’employeurs sont les mieux à même de connaître le fonctionnement du marché du travail, les besoins des entreprises et les problématiques rencontrées par les actifs. Cela est d’autant plus légitime que l’Unédic, dont ils sont gestionnaires, contribue aujourd’hui au budget du principal opérateur du service public de l’emploi, Pôle emploi, futur France Travail, à hauteur de quatre cinquièmes de son budget courant.

 

Chapitre VI.       Financement et pilotage de France Compétences

Les partenaires sociaux sont opposés à ce que l’UNEDIC participe, d’une manière ou d’une autre, à l’équilibre budgétaire de France compétences.

Les partenaires sociaux se félicitent du développement de l’apprentissage, sur lequel repose l’essentiel de la hausse du budget annuel de France compétences. Outre les efforts réalisés dans le cadre de la révision des niveaux de prise en charge conduite en 2023, ils rappellent que plusieurs mesures de financement de l’alternance ont été proposées à l’article 17 de l’Accord cadre national interprofessionnel du 14 octobre 2021. Ces mesures, bien que non reprises à ce jour, sont de nature à favoriser la soutenabilité financière du système et à impacter positivement l’équilibre budgétaire de France compétences.

Dans un souci de partage des responsabilités, les partenaires sociaux appellent donc l’Etat à ne pas prélever les ressources de l’UNEDIC au profit de France compétences et à mobiliser d’autres leviers.

 

  • Durée, conditions d’application et entrée en vigueur du protocole d’accord

En vertu de l’article L5422-20 du code du travail, le présent protocole d’accord, donnant lieu à l’élaboration de la convention relative à l’indemnisation du chômage et ses textes annexés, est conclu pour une durée de 48 mois à compter de son entrée en vigueur : à l’issue de cette durée, ou en cas de modification ou suppression de l’article L 5422-20, il cessera de plein de droit de produire ses effets.

A l’exception des articles 3 et 10 dont les modalités de mise en œuvre seront précisées par avenant ultérieur à la convention d’assurance chômage, et des dispositions de l’article 6, le présent protocole d’accord s’applique aux salariés involontairement privés d’emploi dont la date de fin de contrat intervient à compter du 1er janvier 2024. Pour les salariés compris dans une procédure de licenciement économique, les dispositions du présent protocole d’accord s’appliquent uniquement à ceux visés par une procédure de licenciement dont la date d’engagement intervient à compter du 1er janvier 2024.

Toutefois, pour les mesures ayant un impact opérationnel conséquent, la convention relative à l’indemnisation du chômage pourra adapter cette date sur la base d’études d’impact, sans toutefois prévoir une date d’application ultérieure au 1er juillet 2024.

Les dispositions en vigueur au 31 décembre 2023, ainsi que les textes d’application, non affectés par les dispositions du présent protocole d’accord, régissant le régime d’assurance chômage, demeurent applicables. 

Fait à Paris le 10 novembre 2023,


17/11/2023
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Je suis ta ou ton collègue

 


16/11/2023
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Contrat d'engagement pour tous les demandeurs d'emploi !!!

RSA-1

L'obligation de fonder le contrat d'engagement avec tous les demandeurs d'emploi sur un minimum de 15 heures d'activité va changer le métier des agents de Pôle emploi/France Travail

La direction de Pôle emploi est mise sous pression par l'obligation, décidée subrepticement par la Commission Mixte Paritaire lors de l'examen du projet de  loi Plein emploi, de fonder le contrat d'engagement (qui a au passage perdu la qualification de réciproque) de tous les inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi sur une obligation d'activité d'au moins 15 heures (voir Discrètement la CMP a rétabli dans la Loi Plein emploi l'obligation d'inscription de tous les jeunes à France Travail et imposé les 15 heures d'activité pour tous les demandeurs d'emploi)

La direction qui s'est évertuée, depuis que s'est engagée la démarche conduisant Pôle emploi à devenir France Travail, à expliquer aux organisations syndicales que les métiers des salariés de l'institution ne changeraient pratiquement pas doit maintenant, sans s'y être réellement préparée, expliquer comment la pratique professionnelle devra évoluer et organiser après les concertations obligatoires les formations permettant de maitriser cette nouvelle obligation.

Son premier message aux agents, devant acter cette évolution imposée, vise surtout à mettre en avant les quelques dérogations au contrat d'engagement.

Ce dernier élaboré conjointement avec les personnes inscrites et actualisé régulièrement devra notamment définir un plan d’action précisant les objectifs d’insertion sociale et professionnelle et, en fonction de la situation du demandeur d’emploi, le niveau d’intensité de l’accompagnement requis auquel correspond une durée hebdomadaire d’activité d’au moins 15 heures.

Cette durée pourra être réduite (sans toutefois être nulle) pour des raisons liées à la situation individuelle de l’intéressé et au vu du diagnostic global.

À leur demande, les personnes rencontrant des difficultés particulières et avérées, en raison de leur état de santé, de leur handicap, de leur invalidité ou de leur situation de parent isolé sans solution de garde pour un enfant de moins de 12 ans, pourront disposer d’un plan d’action sans durée hebdomadaire d’activité.

Ce contrat fondé sur une durée minimale existe certes au sein de Pôle emploi, avec le contrat d'engagement jeune mais il ne concerne que 100 000 personnes alors que le nombre d'inscrits est proche de 6 millions et devrait augmenter d'un nombre de l'ordre de 2 millions avec l'obligation d'inscription des bénéficiaires du RSA (et de leurs conjoints) et de tous les jeunes accompagnés par les Missions locales, obligation elle aussi rétablie en CMP contrairement au vote de l'Assemblée Nationale.

D'autant plus que la loi n'impose pas seulement ce contrat d'engagement, obligeant à quantifier le temps consacré à son exécution, au flux des nouveaux inscrits, mais impose la "reprise du stock" avec la signature du contrat d'engagement pour les inscrits avant le 1 er janvier 2024

Ce changement important dans le métier des agents de Pôle emploi intervient au moment précis où s'engagent les élections professionnelles dont le premier tour se déroule du 13 novembre au 23 novembre 2023. Aura-t-il un impact sur les résultats ?

Source : https://blogs.alternatives-economiques.fr/abherve/2023/11/04/l-obligation-de-fonder-le-contrat-d-engagement-avec-tous-les-demandeurs-d-emploi-sur-un-minimum-de-15-heures-d-activite-va-changer-le-metier-des-agents-de


16/11/2023
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