La Cour de cassation en embuscade sur l’emploi des seniors

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Et si la justice venait de donner un petit coup de pouce aux opposants à la réforme des retraites ?

A première vue, la décision rendue le 20 janvier dernier par l’assemblée plénière de la Cour de cassation, en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP), n’a aucun rapport avec le recul à 64 ans de l’âge légal, souhaité par le président de la République et défendu devant le parlement par sa Première ministre.

Mais à y regarder de plus près, elle pourrait bien fourbir des armes à celles et ceux qui, victimes du travail, seraient licenciés pour inaptitude sur leur fin de carrière, sans espoir de retrouver un emploi d’ici une retraite qui devrait s’éloigner de deux ans.

De quoi s’agit-il ? Lorsqu’un salarié obtient la reconnaissance de l’origine professionnelle de son accident ou de sa maladie, il ne perçoit qu’une indemnisation forfaitaire des pertes subies en matière de capacités de gains. Une indemnisation fixée en fonction de son taux d’incapacité permanente partielle (IPP), limitée par rapport à la réalité des dommages endurés.

Cependant, lorsqu’un salarié fait valoir que son employeur a commis une faute inexcusable, son indemnisation est très sensiblement améliorée. Il bénéficie d’une majoration de sa rente et est censé obtenir réparation de ses préjudices personnels : souffrances physiques et morales liées à son déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique, préjudice d’agrément…

A ceci près que, depuis 2009, l’indemnisation des souffrances physiques et morales dans le cadre de la faute inexcusable était contestée par la 2e chambre civile de la Cour de cassation. Celle-ci affirmait, arrêt après arrêt, que la rente servie lors de la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie réparait également des souffrances physiques et morales, la victime d’une faute inexcusable ne pouvant dès lors plus en solliciter la réparation à l’encontre de son employeur, même si celui-ci était condamné, selon le principe que nul ne peut être indemnisé deux fois d’un même préjudice. Une position vivement critiquée par la doctrine mais aussi contestée par plusieurs cours d’appel, qui ont « résisté » à la Cour de cassation.

En effet, sur le strict plan du droit, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale contredit noir sur blanc la position de la 2e chambre civile : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle perçoit (…), la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées (…). » En outre, sur le plan de l’équité, la position de la 2e chambre civile n’est pas davantage tenable. La rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est le produit de son taux d’incapacité appliqué à son salaire. Dès lors, à situation égale d’incapacité, les souffrances morales et physiques sont d’autant mieux indemnisées que le salaire est important. Autrement dit, à souffrances égales, un cadre est mieux indemnisé qu’un ouvrier.

Virage à 180 degrés

Toutes ces raisons ont poussé la formation de jugement la plus solennelle à changer radicalement son fusil d’épaule.

« La rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et qui est établie par rapport à leur salaire de référence et l’état définitif de leurs séquelles (appelée “consolidation”) n’indemnise par leur déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire les souffrances qu’elles éprouvent par la suite dans le déroulement de leur vie quotidienne », peut-on lire dans le communiqué de la Cour de cassation du 20 janvier.

Et ce texte d’enfoncer le clou : « La Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances morales et physiques… »

Ce revirement de jurisprudence marque une évolution considérable dans l’indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles. Et cela pourrait changer la donne pour les victimes, concernant leur stratégie de défense et leur accompagnement par les représentants du personnel.

Jusqu’à maintenant, les demandes de réparation, surtout lorsqu’elles vont jusqu’au contentieux, ont été formulées davantage par des victimes de cancers professionnels, ces pathologies survenant le plus souvent après la retraite. Pour un salarié toujours en poste, il n’est en effet pas facile de traîner son employeur devant un tribunal. Le risque de représailles et celui de perdre son emploi sont d’autant plus dissuasifs que la réparation est limitée. Le jeu n’en vaut pas la chandelle.

Cela va changer avec la décision du 20 janvier. Désormais, les victimes de troubles musculosquelettiques (TMS) et de risques psychosociaux (RPS) – les deux premières causes de maladies professionnelles reconnues – vont être beaucoup plus tentées de faire valoir leurs droits. Sur leur fin de carrière, quand leur état de santé rendra plus difficile leur maintien en emploi, celles-ci auront déjà tout intérêt à engager une procédure de reconnaissance afin de se voir notifier un taux d’IPP de 10 %, ce dernier ouvrant droit à un départ anticipé en retraite. Ensuite, cette première étape franchie, elles pourront poursuivre par une action en faute inexcusable de l’employeur, afin d’obtenir la réparation complémentaire des préjudices pour souffrance physique et mentale.

Ce type de contentieux devrait donc prospérer à l’avenir et pourrait aussi orienter l’action syndicale en entreprise. Il s’agira en effet, pour les représentants du personnel au sein des CSE, de mettre en évidence que l’employeur ne satisfait pas son obligation de sécurité de résultat, c’est-à-dire n’applique pas les neuf grands principes généraux de prévention imposés par les articles L. 4121-1 à L. 4122-2 du code du travail. Au besoin, de déclencher des expertises, de solliciter les services de prévention et de santé au travail, de les questionner en séance plénière pour laisser des traces écrites dans les procès-verbaux, lesquelles constitueront autant de pièces dont pourront se prévaloir les victimes du travail devant les tribunaux.

Tout ceci, finalement, devrait inciter les entreprises à adopter une politique de prévention primaire, indispensable au maintien en emploi des seniors et qui fait tant défaut aujourd’hui, comme vient de le montrer un rapport récent de la Cour des comptes.

 

Source : https://www.alternatives-economiques.fr/francois-desriaux/cour-de-cassation-embuscade-lemploi-seniors/00106120



02/03/2023
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